I.
Introduction
De nos jours, avec la diversité des familles
des religieux, de leurs activités et de la forme de se présenter au monde, plus
d’un, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Eglise, se demande qui sont
réellement les religieux. Pour les religieux prêtres, du fait de la présidence
de l’Eucharistie et de l’administration de la Confession, ils sont
habituellement ou presque exclusivement désignés par leur caractère sacerdotal.
L’aspect religieux est souvent relégué au second plan. Ils sont des
« Pères ». Quand aux autres religieux, une appréciation différente
semble s’établir entre les hommes et les femmes. Les hommes religieux non
prêtres semblent être invisible. Ce sont des « frères ». Quant aux
femmes religieuses, compte tenu de leur nombre imposant, on leur reconnaît un
statut particulier dans la société. Ce sont des « sœurs » et
affectueusement des « mères ». Mais ce statut, en quoi se
différencie-t-il de celui des laïcs ? Que dit le Code de droit canonique à
leur sujet ? Y a-t-il unanimité au sujet de ce statut entre canonistes et
théologiens ? La lecture du canon 207 du Code actuel et des autres
documents du magistère ecclésiastique, notamment les textes du Concile Vatican
II, suscite des débats tant pour les académiciens comme pour les concernés.
En effet, dans son premier paragraphe, le
canon 207 prescrit que « par
institution divine, il y a dans l’Église, parmi les fidèles, les ministres
sacrés qui en droit sont aussi appelés clercs et les autres qui sont aussi
appelés laïcs ». Le paragraphe deux du même canon ajoute que « il existe des fidèles appartenant à l’une et
l’autre catégories qui sont consacrés à Dieu à leur manière particulière par la
profession des conseils évangéliques au moyen de vœux ou d’autres liens sacrés
reconnus et approuvés par l’Église et qui concourent à la mission salvatrice de
l’Église ; leur état, même s’il ne concerne pas la structure hiérarchique
de l’Église, appartient cependant à sa vie et à sa sainteté ».
De cette norme, les religieux, surtout ceux
qui n’ont pas reçu le sacrement de l’Ordre, se demandent si le Code leur fait
justice en les assimilant aux laïcs. Du côté des théologiens comme du côté des
canonistes, les positions divergent et on essaie de parcourir l’ensemble de
l’enseignement de l’Église pour dégager une opinion commune sur ce sujet. La
considération des religieux ou leur statut au sein du Peuple de Dieu,
correspond-elle à la doctrine conciliaire du Vatican II ? Les religieux
sont-ils des laïcs ? Qu’ajoute-t-il leur statut de consacré dans la
configuration de l’Église ? Ces questions et d’autres qui reviennent
souvent dans le débat sur cette question, vont constituer l’objet de notre
attention dans les lignes qui suivent.
II.
Quelques considérations
préalables.
En abordant ces questions, des préalables
s’imposent pour émettre sur la même longueur d’ondes :
1.
Le canoniste comme le théologien
réfléchissent à partir des textes de l’Église qui leur sont communs. Dans leur
lecture des textes, ils font un effort de les rendre intelligibles. Leur
méthodologie et point de vue, en dépit des émotions des auteurs et de leurs
styles personnels, ne sont pas nécessairement identique avec possibilité
d’aboutir à des résultats divergents. Le théologien voudrait rendre actuel le
dépôt de la foi ; le canoniste veut garantir l’ordre ecclésial. Les deux
ne s’oppose pas, ils se complètent (Mörsdof). Dans leur discours
d’interprétation, chacun peut adopter le point de vue de justification
(expliquer et défendre le contenu du texte) ou celui de bousculer les
frontières, c’est-à-dire, de critiquer (ouvrir les nouveaux horizons vers des
nouvelles expériences ecclésiales). Le destinataire du discours de l’un et de
l’autre ne saurait pas être indifférent à ces nuances entretenues ou
involontaires. Cela débouche inéluctablement à la possibilité d’un pluralisme
théologique surtout dans les milieux académiques. Les divergences d’opinion ne
signifient pas la rupture d’unité de foi.
2.
Quels sont les textes sur lesquels
les théologiens et les canonistes fondent leurs arguments ?
Fondamentalement le théologien de la deuxième moitié du XXème siècle à nos
jours s’est donné et se donne comme point de départ de sa réflexion les textes
du Concile Vatican II. Le canoniste se munit de sa bible qu’est le Code de
droit canonique de 1983. Cette diversité de sources ne signifie pas la divergence
et moins encore l’ambigüité de doctrine. En effet, le bienheureux Jean Paul II,
en promulguant le Code actuel, a essayé d’exprimer le rapport qui existe entre
les deux sources : le Code de droit canonique constitue un effort pour
traduire dans un langage canonique l’ecclésiologie du Concile. Le Code de droit
canonique, toute proportionnalité et caractéristique propre gardées, n’en est
pas moins un document magistériel comme le sont les documents du Concile. Est-il
dogmatique ? La question est intéressante car elle peut être transposée aux
documents conciliaires et elle a même été posée sur la valeur de Lumen gentium dans sa totalité. Qualifié
de Constitution dogmatique, certains pères conciliaires se sont posés la
question de savoir si tout ce qui était contenu dans Lumen gentium devrait être tenu pour dogmatique. La réponse de sa
sainteté Paul VI dans la Note Explicative Préalable a été que seulement les
expressions qui par nature sont dogmatiques peuvent être considérées comme
telles.
En lisant Lumen gentium, on doit se
garder de rendre dogmatique ce qui ne l’est pas. Et dans le cas du Code, si la
doctrine qui y figure fait référence au dogme, on peut considérer son
expression comme attachant.
3.
Quand nous parlons ici des
religieux, il s’agit de l’acception large que le terme avait généralement dans
le Concile et qui reste dans le langage habituel et quotidien pour désigner les
personnes qui s’obligent, dans une famille reconnue par les autorités
ecclésiastiques, à la pratique des conseils évangéliques : chasteté,
obéissance et pauvreté. Dans ce cas, le mot « religieux » désigne les
membres de toutes les familles des consacrés par la profession des conseils
évangéliques. En effet, pour les canonistes, le terme religieux est réservé aux
membres des instituts religieux avec obligation de mener une vie en
commun : les moines, les moniales, les ordres, les congrégations, etc. Les
membres des instituts séculiers ainsi que ceux des sociétés de vie apostolique,
même s’ils appartiennent à la vie consacrée, ne sont pas considérés strictement
comme des religieux par le Code de droit canonique. Ici nous utilisons ce terme
comme équivalant des consacrés.
Que dire alors de la question qui nous
concerne ici ? Les religieux sont-ils des laïcs ?
III.
Le statut des religieux.
D’après le Concile Vatican II, le statut ou
l’état de ceux qui professent les conseils évangéliques de chasteté, pauvreté
et obéissance, ˗ donc l’état des religieux ˗, compte tenu de la constitution
divine et hiérarchique de l'Eglise, ne se situe pas entre la condition du clerc
et celle du laïc ; Dieu appelle des fidèles du Christ de l'une et de l'autre
condition pour jouir dans la vie de l'Eglise de ce don spécial et servir à la
mission salutaire de l'Eglise, chacun à sa manière (LG, 43 b). Dans ce
paragraphe consacré à la détermination
du statut des religieux, il ressort que fondamentalement il existe dans
l’Eglise deux conditions ou état de base : être clerc ou être laïc. De là,
quelqu’un peut se sentir appelé à vivre le don de la vie consacrée. La vie
consacrée apparait comme un complément d’une forme d’être ontologiquement dans
l’Eglise : être clerc ou être laïc. Le fondement de cette doctrine est
sacramentel : le Baptême et l’Ordre. Les deux sacrement impriment le
caractère et établissent l’état du fidèle dans l’Église. La vie consacrée ne
saurait pas changer cet état sacramentel des fidèles du Christ.
Cela dit, on peut trouver dans le même
document du Concile Vatican II des expressions tendant à différencier les
religieux des clercs et des laïcs. LG 30 laisse entendre que dans le Peuple de
Dieu, les prêtres, les religieux et les laïcs sont à considérer au même titre
d’égalité. Ici, la division tripartite des états dans l’Église semble un
acquis. Et si l’ambigüité pouvait subsister, le numéro suivant (LG 31) précise
que les laïcs sont des chrétiens qui ne sont pas membres de l'Ordre
sacré et de l'état religieux sanctionné dans l'Eglise. Et ailleurs (LG 13
c), les Pères conciliaires indique que l’Eglise se forme à partir des fonctions
diverses en son sein : soit à travers les charges ou ministères, soit par
la condition et mode de vie comme l’est la vie consacrée. Ici, la vie consacrée
n’apparaît pas comme un ajout aux états ontologiques et sacramentels des clercs
et laïcs, plutôt elle est consubstantielle à la nature et à la vie de l’Eglise.
Dans ce sens, on peut comprendre ce que dira plus tard le Pape Jean Paul II
dans l’Exhortation apostolique post-synodale Vita consecrata, nº 3, que « la vie consacrée est placée au cœur même de l'Eglise comme
un élément décisif pour sa mission, puisqu'elle ‘fait comprendre la nature
intime de la vocation chrétienne’ ».
Rappelons que dans le Décret du Concile sur la
rénovation de la vie religieuse (Perfectae
caritatis), la question de se définir par rapport aux autres états dans
l’Église n’apparaît pas. Seulement, le Décret montre que la vie religieux
remonte des origines de l’Eglise au-delà de sa formalisation dans le désert au
IIIème siècle (PC, nº 1). L’indication de la vie religieuse laïque (PC,
nº 10) n’apporte pas plus de lumière au sujet qui nous concerne ici. Cela parce
qu’on peut trouver des frères et sœurs qui professent les conseils évangéliques
dans d’autres formes de consécration que le Décret mentionne.
Revenant à la norme du Code actuel évoqué
ci-haut, la division tripartite des états de vie dans l’Église ne semble pas
admissible. Un canoniste avisé comme W. Aymans dira que la vie consacré
appartiendrait aux structures dans l’Eglise et pas aux structures de l’Eglise.
La différence est grande. Une structure de l’Eglise signifie qu’il est
nécessaire pour son existence. Et une structure dans l’Eglise est
circonstancielle (par exemple : une association des fidèles). Cette
interprétation de la norme rencontre des résistances chez les théologiens comme
chez les canonistes religieux (Bandera, OP ; G. Ghirlanda, SJ ; Agostino
Montan ; etc.).
Ces derniers montrent que la norme reprend
l’enseignement du Concile Vatican II (LG 43-47) mais que le Concile n’a pas
fermé les portes à une compréhension plus juste de la place des religieux dans
l’Eglise. Les Pères conciliaires n’ont pas prétendu à être des théologiens ni
canonistes puristes mais des témoins de la conscience de la foi de l’Église.
Aux théologiens et aux canonistes d’approfondir le sujet. Ainsi A. Bandera dit que
« l’état de vie religieuse ne
s’ajoute pas, après un certain temps, à l’Église déjà constituée ; il
n’existe pas non plus pour l’embellir ou l’enrichir… ; il naît avec
l’Église et son futur est inhérent à elle ». Quant à G. Ghirlanda, il affirme que ce qui n’était pas pleinement
développé dans le Concile et qui était resté dans l’ombre est maintenant
explicite.
Cela pour le statut des religieux.
Différemment de ce statut, le Code de droit canonique, par le canon 588, essaie
de définir le statut de la vie consacrée globalement considérée. Celle-ci n’est
ni clérical ni laïque ; elle est ouverte à toutes les personnes conforme
au charisme de chaque institut. En vertu de ce charisme, un institut peut être
dit clérical ou laïque. Un institut est clérical quand il assume l’exercice
d’un ordre sacré et est reconnu comme tel par l’autorité de l’Eglise.
L’institut clérical peut avoir des membres non clercs. Dans un institut
clérical, le gouvernement est assuré par les clercs. Si l’institut n’assume pas
l’exercice de l’ordre sacré, il est dit laïque et le gouvernement peut être
assuré indifféremment par les clercs ou par les laïcs membres de l’institut.
IV.
Quelques implications de cette question
dans les normes du Code
Ayant déterminé le statut des fidèles qui
appartiennent à la structure hiérarchique de l’Eglise et par institution divine
(ou sont des clercs ou sont des laïcs), le Code de droit canonique en déduit
des conséquences pratiques que nous aimerions relever dans la suite :
1.
L’exercice du pouvoir de
gouvernement dans l’Eglise. Selon le canon 129, au pouvoir de gouvernement qui dans l’Eglise
est vraiment d’institution divine sont apte ceux qui ont reçu l’ordre sacré. Les
laïcs peuvent coopérer selon le droit. L’attention porte ici sur la fonction de
gouvernement. Dans l’Eglise, il existe aussi la fonction de sanctification et
d’enseignement. Dans la fonction de gouvernement, on peut distinguer le pouvoir
législatif, administratif et judiciaire. Le problème ici concerne le degré de
coopération des laïcs dans l’exercice du pouvoir de gouvernement de l’Eglise. Le
cas le plus cité de cette coopération est celui de nommer des juges diocésains laïcs,
si la Conférence épiscopale le permet, avec possibilité d’être choisi pour
former le collège (c. 1421, § 2). Toutefois, le juge laïc ne peut pas présider
le collège.
Ici nous avons un des exemples de la
coopération des laïcs dans le pouvoir de gouvernement de l’Eglise. Le Code
évoque aussi la possibilité de nommer des conseillers laïcs du juge unique au canon 1428.
Cette manière de coopération peut
s’étendre à d’autres formes de décision où les laïcs interviennent dans la
formation de la prise d’une décision : consultation, expertise, membre
d’un concile ou d’un synode. Notons que selon le canon 150, tout office
comportant pleine charge d’âmes, dont l’accomplissement requiert l’exercice de
l’ordre sacerdotal, ne peut être validement attribué à qui n’est pas encore
revêtu du sacerdoce. Ainsi, un laïc, un frère ou une religieuse, ne peut jamais
être désigné curé d’une paroisse. La situation considérée par le canon 517, § 2
permet la participation à l’exercice de la charge pastoral avec un curé prêtre
comme modérateur. Selon le canon 546, pour être nommé validement vicaire
paroissial, il faut être constitué dans l’ordre sacré du presbytérat.
2.
L’exercice du pouvoir de
gouvernement au sein des instituts de vie consacrée. Selon le canon 134, les
Supérieurs majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des
sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, sont des ordinaires
et possèdent au moins le pouvoir exécutif ordinaire. Dans ces instituts et
sociétés, selon le Décret Clericalia
instituta de la Congrégation pour les Religieux et les Instituts Séculiers
(27/11/1969), les frères non clercs ne peuvent pas exercer la charge de
supérieur ou vicaire général, provincial ou local. Mais peuvent être des
conseillers à tous les niveaux. En conformité avec le canon 129, le pouvoir
exécutif ordinaire revient aux clercs dans ces instituts. Dans les autres
instituts (de droits diocésaines et les instituts féminins), ce pouvoir revient
à l’Ordinaire selon le droit commun et le droit propre. Par exemple, tout ce
qui relève du droit pénal dans ces instituts est traité par l’Ordinaire du
lieu, excepté les cas réservé au Siège Apostolique. Le pouvoir que les
supérieurs possèdent dans ses instituts, que dans le passé était désigné comme
un pouvoir domestique, est un pouvoir ecclésiastique et public mais n’ayant pas
la force de pouvoir de régime dont il est question dans le canon 129. Comme on
peut le constater la distinction de statut, clercs-laïcs, joue beaucoup dans
l’acquisition et l’exercice du pouvoir au sein des instituts.
3.
Autres considérations du statut
des religieux. Concernant ces considérations, nous admettons qu’une étude
approfondie est encore à faire. Nous relevons ici quelques faits où la
considération du religieux est pratiquement absente, ce qui renvoi à la
considération bipartite du statut des religieux. Dans le droit sacramentaire,
la considération des religieux est absente. Les ministres des sacrements sont
considérés en vertu de leur sacerdoce ou non. Un exemple parmi tant d’autre est
celui du ministre extraordinaire pour la distribution de la sainte communion.
Pour ce ministère, on parle des laïcs, sous-entendu que les religieux non
prêtres se reconnaissent dedans. En dehors du droit propre des religieux, ˗ troisième
partie du deuxième livre du Code ˗ la considération des religieux comme une
catégorie des fidèles avec un statut propre n’apparaît pas. Dans ce cas, le
livre sur les sanctions dans l’Eglise en est une illustration. Uniquement, en
cas d’attente de mariage par un religieux de vœux perpétuels, une sanction
spécifique est évoquée. Pour le reste, les religieux non prêtre sont
considérées comme des laïcs. On pourrait se demander si les religieux
bénéficieraient encore des privilèges dans l’Eglise comme une marque de leur
distinction avec les laïcs ? Comme dans le Code actuel la norme du Code
antérieur qui établissait que les religieux, même laïques et
novices, jouissent des privilèges des clercs (CIC 17 c. 614) n’a pas été retenue,
il serait difficile de soutenir que les religieux ont un statut propre à partir
des considérations d’ordre social dans l’Eglise. Cela ne veut pas dire qu’ils
n’ont pas un rôle propre à jouer dans l’Eglise. Et ce rôle, à notre avis, garde
un lien avec le charisme de la vie consacrée dans l’Eglise. Les différents
charismes de vie consacrée manifestés par les divers instituts dans l’Eglise
contribuent à l’édification de l’unique corps mystique du Christ. Dans cette
vision, la question des statuts peut se révéler même peu significatif.
V.
Conclusion
Au terme de cette analyse, que pouvons-nous
retenir ? Les religieux sont-ils des laïcs ? Si l’on s’en tient au
langage ordinaire, les religieux ne sont pas des laïcs. D’ailleurs, c’est très
rare que deux mots appartenant à une même communauté linguistique soient
synonymes. L’histoire de l’Eglise est plein d’anecdotes pour confondre les laïcs
et les religieux. Toutefois, sur un autre plan, comme celui de l’organisation
et des structures de l’Eglise, les mots acquièrent des significations
métalinguistiques et les religieux peuvent être considérés ontologiquement
comme des laïcs par absence de la réception du sacrement de l’Ordre. C’est à ce
niveau de compréhension que le canon 207 du Code de droit canonique répartit
les religieux entre clercs et laïcs. Selon le Code actuel, il convient de dire
que parmi les fidèles du Christ, ceux qui s’obligent à la pratique des conseils
évangéliques sont des prêtres religieux et des laïcs religieux. La condition de
prêtre et de laïc, fondé sur les sacrements qui impriment un caractère, passe
avant celui de consécration dans la vie religieuse. Cette dernière est
considérée comme un approfondissement de la consécration ontologique
sacramentelle du Baptême ou de l’Ordre. Peut-être, le jour où la profession des
vœux dans la vie consacrée deviendra un sacrement imprimant le caractère, un
pas de plus aura été réalisé pour résoudre un des aspects de la question des
statuts dans l’Eglise.
Pour conclure cette considération, un regard
sur le numéro 41 de Lumen gentium de
Vatican II peut nous apporter davantage une lumière. La raison d’être des
religieux dans l’Eglise s’inscrit dans la recherche de la sainteté, de la
perfection. Le numéro 41 reconfigure les possibilités de cette recherche. Pour
atteindre la sainteté, les voies à emprunter sont diversifiées que la question
de statut passe au second plan. Il n’y a pas un clerc ou un laïc comme figure
homogène ; il y a des clercs (pasteurs, prêtres, diacres) et des laïcs
(parents, célibataires, ouvriers, prisonniers, enfants, malades, etc.). Si
chacun de ses figures recherche la sainteté comme le font les religieux,
combien des statuts devrions-nous compter dans l’Eglise ? Nous pensons que
l’essentiel n’est pas dans les statuts à accorder à tel ou tel groupe avec des
privilèges que la question soulève mais la recherche effective de la sainteté
qui est un appel adressé à tout le monde (LG, nº 40).
Pierre Kaziri
Docteur en Droit canonique.