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mercredi 11 mai 2011

LA PRATIQUE DES EXORCISMES SELON LES NORMES ECCLESIASTIQUES

Par exorcisme, on entend la prière publique de l’Eglise et avec autorité, au nom de Jésus-Christ, pour qu'une personne ou un objet soit protégé contre l'emprise du Malin et soustrait à son empire.

Dans l’Eglise, on distingue les exorcismes mineurs et le grand exorcisme ou exorcisme solennel. Les exorcismes mineurs sont des prières de l’Eglise sur les catéchumènes afin que, grâce au mystère du Christ de la libération du péché, ils soient libérés des séquelles du péché et de l’influence du démon et qu’ils soient fortifiés dans leur cheminement spirituel et leur cœur se prépare à la réception des dons de Dieu. Le grand exorcisme ou exorcisme solennel est une célébration liturgique, une prière de l’Eglise faite au nom du Christ, qui vise à expulser le démon ou libérer de l’influence démoniaque et cela par autorité spirituelle que le Christ a confié à son Eglise. Le grand exorcisme est un sacramental dont les effets spirituels dépendent de l’intercession de l’Eglise. Le Code de Droit Canon parle uniquement de l’exorcisme solennel ou grand exorcisme (c. 1172).
A côté des exorcismes, on peut noter les prières que l’ensemble des chrétiens peut faire en vue de demander la protection contre le mal ou la libération de l’influence du mal. Par exemple, le Notre Père et la demande d’être délivré du mal.

Selon le c. 1172, « personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d’avoir obtenu de l’Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse. Cette permission ne sera accordée par l’Ordinaire du lieu qu’à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre ».

Par cette norme, il est indiqué que seul le prêtre avec licence de l’Ordinaire du lieu peut prononcer l’exorcisme solennel. L’autorisation n’est jamais tacite mais expresse. Les Ordinaires du lieu peuvent sans licence prononcer l’exorcisme solennel. Un prêtre sans autorisation, un diacre ou un laïc ne peut pas célébrer un exorcisme solennel. Il peut prier pour des cas de tentation ou dire les exorcismes mineurs liés à la célébration du sacrement de Baptême. Le prêtre exorciste doit avoir les qualités de piété, connaissance, prudence et vie intègre.

Selon le Rituel d’exorcisme, publié en 1998, seule une personne véritablement obsédée ou possédée par le Démon et, si c’est possible, consentante peut être sujet de grand exorcisme. Le Rituel se réfère à cette possession avec le terme « obsessio ». En effet, l’action du diable se réalise à des niveaux différents. On peut parler de gradation dans la possession. La tentation peut affecter des propositions ou le fait d’induire une personne à commettre des péchés. On peut aussi parler de tourment ou persécution, d’infestation du diable. Cette persécution peut se faire de l’extérieur. Si le Démon agit sur l’homme de l’extérieur et par son action violente empêche ou rend difficile de façon permanente les actions de celui-ci, on parle de personne obsédé ou sous l’influence maligne. Il se produit une sorte de paralysie ou de dysfonctionnements corporels. Et quand le Malin s’est introduit dans le corps de la personne, on parle de véritable possession. Le terme latin « obsessio » se réfère à la fois à l’obsession comme à la possession.

Pour procéder à l’exorcisme, un discernement préalable de la part du prêtre exorciste est nécessaire pour savoir si la personne est réellement obsédée ou possédée. Le discernement exigé vise à acquérir de la part de l’exorciste la certitude morale d’être en présence du diable et non d’une maladie physique, psychique ou autre chose. Devant des cas de maladies physiques ou psychiques, l’exorcisme n’est pas pratiqué ; plutôt, il faut recourir à la médecine ou à la thérapie psychologique. En cas de doute, l’exorciste peut demander l’avis des experts. En l’absence de certitude morale sur l’obsession ou possession, on procède à des prières pour obtenir la paix de Dieu. Dans ce cas, même un prêtre, qui n’est pas exorciste, un diacre ou un laïc peut procéder à ces prières. Au cours de ces prières, il est interdit d’employer la formule d’exorcisme de Léon XIII contre Satan et les anges déchus, d’employer le texte intégral de cet exorcisme, d’interpeller directement les démons ou de chercher à connaître leur nom.

Quelques signes, selon l’expérience de l’Eglise, peuvent servir pour reconnaître la présence du Démon : parler ou comprendre une langue inconnue, connaître une réalité lointaine et occulte, manifester une force supérieur par rapport à la condition et à l’âge de la personne. Ces signes doivent être complétés par des considérations d’ordre moral et spirituel comme l’aversion violente pour Dieu, le très Saint Nom de Jésus, la bienheureuse Vierge Marie et les Saints, l’Eglise, la Parole de Dieu, les choses, les rites, surtout sacramentels et les images sacrées.

L’exorcisme solennel est destiné aux fidèles chrétiens et aux catéchumènes, sans distinction d’âge ni de genre. Le Code antérieur spécifiait que les non catholiques et les excommuniés pouvaient en bénéficier (CIC 17 c. 1152). Aujourd’hui, bien que le Code ne le précise pas, la norme n’a pas changé. En effet, le Rituel d’exorcisme admet que « dans les cas qui affectent un non-catholique et dans d’autres cas plus difficiles, que l’affaire soit présentée à l’évêque ».

Pour la pratique du grand exorcisme, le lieu adéquat est l’oratoire ou un autre endroit convenable, loin de la foule, où il est visible l’image du Crucifix. Dans ce lieu, il doit y avoir aussi une image de la Vierge Marie. Etant l’exorcisme une prière pour manifester la foi de l’Eglise, il ne doit pas être assimilé à un acte magique ou superstitieux. Par conséquent, on ne peut pas en faire un spectacle. Ainsi l’exorcisme ne sera pas exposé aux moyens de communication sociale ni l’exorciste peut en faire une nouvelle ; il est réalisé dans la discrétion. Le déroulement de l’exorcisme se fait selon les normes du rituel.

Pierre KAZIRI, O. de M.
Docteur en Droit Canon.

samedi 9 avril 2011

La béatification de Jean Paul II. Les moments clés du processus de cette béatification.

Prévue pour le 1er mai prochain, la béatification de Jean Paul est l’avant dernière étape du processus de la canonisation de ce Serviteur de Dieu.

Jean Paul II (Karol Jósef Wojtyla) est né en Pologne le 18 mai 1920. Il fut baptisé le 20 juin de la même année. Le 1 novembre 1946, il fut ordonné prêtre et le 28 septembre 1958, il fut consacré Evêque auxiliaire de l’Archidiocèse de Cracovie. Le 30 décembre 1963, il est nommé Archevêque de Cracovie. Le 20 mai 1967, il fut élevé à la dignité de Cardinal. Le 16 octobre 1978, il est élu Romain Pontife de l’Eglise Catholique. Il est le 264eme Pape de l’histoire de l’Eglise. Le 2 avril 2005, il rend l’âme à sa résidence au Vatican (Rome) et la messe des obsèques est célébrée le 8 avril 2005 avec la présence de nombreux dignitaires confessionnels et politiques du monde entier et de toute obédience confondue. Lors de cette messe d’obsèques, une clameur du peuple se faisait entendre réclamant qu’il soit proclamé saint immédiatement : santo subito.

Par cette voix du peuple, vox populi, il était exprimé la renommé de Sainteté de Jean Paul II. Le peuple chrétien le considérait comme un saint. Il ne restait que la voie officielle pour le déclarer comme tel. Mais pour que l’autorité ecclésiale se prononce, il y a des règles à suivre. Ces règles constituent la procédure à suivre dans les Causes de canonisation qui depuis le Moyen Age est réservée au Pape. Celui-ci se fait aider, en la matière, par la Congrégation des Causes des Saints.

La procédure se déroule en deux phases très importantes : 1) la phase d’enquête et de la collecte des preuves au niveau diocésain ; 2) et la phase d’étude et de jugement des preuves dans la Congrégation romaine suivi des décrets de l’héroïcité des vertus ou de martyre, de miracle opéré par intercession du Serviteur de Dieu, de béatification ou de canonisation. Le point d’arrivée du processus est la canonisation ou l’inscription du Serviteur de Dieu dans le catalogue des saints. La béatification est l’avant dernier palier pour arriver à la canonisation.

Dans le processus de canonisation de Jean Paul II, la clameur du peuple constitue une motivation. A travers cette clameur, l’autorité ecclésiastique a perçu la nécessité d’enclencher la cause de canonisation de Jean Paul II. Pour initier le processus, la norme exige d’attendre cinq ans après la mort du candidat aux honneurs de l’autel. Il s’agit d’une mesure de prudence contre les fausses réputations. Cependant la norme peut être dispensée. Et ce fut le cas avec la décision de Benoit XVI d’accorder la dispense des cinq ans pour la cause de Jean Paul II. Le 28 avril 2005, moins d’un mois de la mort de Jean Paul, l’autorisation d’engager le processus de canonisation de Jean Paul II est donné.

Dès lors le Diocèse de Rome pouvait entamer la première phase d’investigation diocésaine. En effet, le Tribunal compétent pour cette investigation est celui du lieu de la mort du Serviteur de Dieu. Le Diocèse de Rome nomma Monseigneur Slawomir Oder comme Postulateur de la cause, c’est-à-dire la personne qui représente le demandeur et qui doit fournir les preuves exigés. Le 18 mai 2005, le Tribunal diocésain du Vicariat de Rome demande aux fidèles de fournir les informations utiles pour cette cause. Il s’agit des témoignages favorables ou défavorables pour s’assurer de la renommé du Serviteur de Dieu, de l’importance ecclésiale de la cause et des probables obstacles pour la suite de la cause. Si rien ne s’y oppose, le procès peut véritablement commencer.

Le 28 juin 2005, l’ouverture du procès fut célébrée. Cette étape suppose que parmi les informations obtenues rien ne s’oppose sérieusement à la poursuite de la cause et que l’examen des écrits du Serviteur de Dieu par des experts théologiens ne montre rien contre la foi et les bonnes mœurs de l’Eglise. Avec l’ouverture du procès, la collecte des preuves prend une tournure judiciaire. Les témoignages sont recueillis par un Tribunal formé par un Délégué épiscopal, un Promoteur de justice, un Notaire et des Auxiliaires du Tribunal. Dans les causes de canonisation, il est exigé de recueillir aussi les témoignages défavorables à la cause et selon les normes processuelles. En plus des témoignages, tous les documents publiés ou inédits du Serviteur de Dieu ainsi que des documents sur le Serviteur de Dieu ou qui brossent son environnement politique, social et culturel doivent être rassemblés par une commission des experts en histoire et archives. L’ensemble des preuves est remis à la Congrégation des Causes des Saints en vue d’être étudiées et servir de jugement.

Le 19 décembre 2009, l’étude et le jugement des preuves au sein de la Congrégation aboutirent à un Décret du Romain Pontife, Benoit XVI, attestant l’héroïcité des vertus de Jean Paul II. Avec ce Décret, Jean Paul II recevait le titre de Vénérable. A ce stade, aucun culte n’est autorisé pour lui. L’héroïcité des vertus situe Jean Paul II parmi le groupe des « confesseurs ». Il n’est pas un « martyr ». Sa vie et ses écrits constituent désormais un modèle de sainteté chrétienne. Par ce décret, l’Eglise reconnaît officiellement que Jean Paul II a pratiqué les vertus théologales (foi, espérance et charité) et morales (prudence, justice, force et tempérance) de manière extraordinaire, spontanée, joyeuse, au-delà de ce que font les hommes habituellement. En d’autres mots, le décret immortalise son œuvre, sa biographie : un missionnaire, un artisan de paix, un ami des jeunes, un homme de prière, ouvert au dialogue religieux, etc.

Mais pour arriver à la béatification, il fallait une confirmation divine à travers un miracle opéré grâce à son intercession. Dans le cas des martyrs, le miracle peut être dispensé. Le 14 janvier 2011, le Pape Benoît XVI rendait public la reconnaissance de ce miracle en annonçant la date de la béatification le 1er mai 2011. Le miracle approuvé est celui de la Sœur Marie Simon-Pierre (France) qui souffrait de la maladie de Parkinson. D’autres signes ou grâces ont été rapportés de part le monde. Avec la béatification, Jean Paul II sera honoré par le titre de Bienheureux. Techniquement, le bienheureux n’est pas encore un saint. On devient saint avec la canonisation. La différence n’est pas facile à percevoir. En effet, le Bienheureux ne bénéficie pas encore d’auréole dans ses images et le culte qui lui est rendu est local. La cérémonie de béatification n’est pas réservée au Pape alors que la canonisation est un acte exclusivement réservé au Pape à travers lequel il est engagé le magistère infaillible du Successeur de Pierre. Pour être canonisé, un miracle opéré après la béatification est nécessaire.

L’existence des saints dans l’Eglise est un signe de la vitalité de l’Eglise. La dimension juridique d’un procès de canonisation révèle et renvoie à des considérations théologiques, ascétiques, missionnaires, liturgiques très importantes. Dans le cas de la figure de Jean Paul II, sa béatification est un hymne universel de louange à la Sainteté de Dieu qui se manifeste parmi les hommes.

Pierre Kaziri
Docteur en Droit Canon

Pour d’amples informations et l’approfondissement des preuves dans les causes de canonisation, voir la thèse doctoral de l’auteur de cet article : « Las pruebas de las virtudes heroicas y del martirio en las causas de canonización », Salamanca 2009.

jeudi 24 mars 2011

LE JARDINIER ET LE CANONISTE

Un jour, un canoniste s’est retrouvé dans un parc très fréquenté et très bien entretenu par un jardinier. Celui-ci arrosait religieusement les fleurs qu’il avait choisies pour la saison. Le canoniste s’approcha au jardinier et lui posa cette pertinente question : pourquoi avez-vous choisi cette couleur jaune ? N’y avait-il pas d’autres sortes de fleurs ? Je ne vois pas les lis et les marguerites, par exemple.

Avant de répondre, le jardinier se mit à rire de façon ininterrompue : hahahaha… Vous les profanes, vous m’étonnez beaucoup. Pourquoi recherchez-vous vos fleurs ? Regardez l’ensemble. N’est-ce pas que c’est beau, magnifique ! Mon métier est absolument celui de créer et de plaire. Si vous appréciez l’ensemble, je crois que les lis vous le retrouverez dans d’autres jardins et vous serez pareillement content. Savez-vous une chose ? Le grand jardinier est le Créateur du monde. Regardez la nature. Tout est beau, sublime. Mais nous les jardiniers, avec nos ciseaux et nos choix de couleurs, nous rendons encore plus beau la nature. Pardon ! Quel est votre métier ?

Sans hésiter, l’interlocuteur répondit : je suis canoniste.

Quoi ? Répliqua l’autre.

Oui, je suis canoniste. C’est-à-dire quelqu’un qui étudie et explique les lois de l’Eglise. Et ces lois sont contenues fondamentalement dans un livre qu’on appelle « Droit Canon ».

Le jardinier s’adressa encore au canoniste : êtes-vous un jardinier de la loi ? Je m’explique, -enchaîna-t-il- : vous aussi, vous choisissez des lois et avez-vous des ciseaux pour tailler les idées extravagantes ?

Non, -répondit le canoniste-, les « Extravagantes » c’est un recueil contenant les décisions des papes depuis Urbain IV jusqu’à Sixte IV (1261-1484) et qui fait partie du Corpus Iuris Canonici. Mais je comprends bien ton idée. Dans l’Eglise, il existe de nombreux penseurs ou théologiens avec des orientations diverses qui se résument en théologies spéculative, d’action, politique, de libération, de renouveau, etc. Et pour ne pas se perdre dans la forêt des idées, le Droit Canon dégage une ligne, une route, une discipline à suivre. Disons que le canon c’est la règle, le ciseau, si tu veux, qui taille les excédents de la Théologie.

A cette image évidemment imparfaite, j’ajouterais que votre appréciation du jardin, le beau que vous recherchez, est sans doute subjectif, passager. Le canoniste, et avant lui le législateur qui donne la norme, interprète objectivement la volonté de Dieu et le bien de l’institution qu’est l’Eglise. Si la beauté du jardin est liée à la vie d’une fleur, la solidité du Droit Canon dépasse le législateur et le canoniste qui institue et interprète la loi. La loi est durable et crée des comportements, une façon d’être. Par contre, un jardin de fleurs n’a pas d’autres buts que de plaire et cela pendant le temps que dure l’émotion.

Est-ce que nous nous comprenons ? Demanda le canoniste. Le jardinier répondit : je ne sais pas. Il me semble que votre métier est compliqué. Peut-être la prochaine fois, j’ose espérer avoir un peu plus de lumière.

A bientôt !

mardi 14 décembre 2010

LA FIDÉLITÉ DANS LE CODE DE DROIT CANONIQUE

Quand on écoute les échanges des individus, la question de savoir si les hommes peuvent être fidèles revient souvent. Dans certains forums, on caricature le phénomène en disant que seuls les animaux, en particuliers les chats, sont fidèles. Mais la question est très sérieuse pour se demander si le Code de droit canonique aborde le problème en tant qu’une réalité qui peut affecter les relations de droits. Avant de scruter comment le Code actuel aborde la question, il conviendrait de voir en quoi elle consiste et que disent d’elle les sciences humaines.

I. Le concept et l’approche des sciences humaines

I.1 Le concept

Si l’on s’en tient aux définitions des dictionnaires, la fidélité apparaît comme : 1. l’observance de la foi que quelqu’un a dans une autre personne ; 2. l’attachement à ses devoirs et affection ; 3. la régularité à remplir ses engagements ; 4. la ponctualité dans la réalisation d’une chose. Ces définitions ont en commun d’appréhender la fidélité comme une constance, loyauté et cohérence dans la parole donnée ou compromis dans les faits. Mais comment la fidélité est perçue à travers les sciences humaines ?

I.2 La morale ou éthique.

Etant donné que la fidélité semble se référer à la bonté d’une personne, la morale est donc fortement interpelée pour nous dire quelque chose de la fidélité. Mais, on sait bien qu’il n’y a pas une morale mais des morales, c’est-à-dire des différentes orientations, choix, inspirations de vie. Selon la morale ou éthique de la personne, la possibilité ou l’impossibilité d’être fidèle peut être affirmé.
Des exemples pourraient étayer cette assertion :
a. La morale intuitive. Postuler l’intuition comme fondement de l’agir humain revient à reconnaître dans chaque personne une lumière qui l’éclaire pour agir bien. Cette lumière qu’on peut appeler aussi conscience apparaît comme guide de l’homme fidèle. La fidélité serait en relation avec la conscience droite capable de nous avertir de tout penchant vers l’infidélité. Le mérite de cette morale est de reconnaître la possibilité d’agir fidèlement mais elle ne nous explique pas comment cette conscience se forme et la qualification que pourrait avoir les actes relevant d’une « conscience grillée ». En d’autres mots la fidélité fondée sur la morale intuitive semble être trop subjective pour être universelle.
b. La morale normative. Ici la fidélité devient synonyme de la conformité aux normes. Les normes tracent la voie à suivre et l’homme connaît ses devoirs. La fidélité se traduit par l’obéissance et la soumission à la loi. De ce point de vue, la question de l’impossibilité de la fidélité ne se pose pas. Seulement on peut se demander s’il peut y avoir des lois pour tous les choix d’actes humains et si toutes les lois peuvent être bonnes. Le problème s’aggrave si l’obéissance de la loi vient à signifier la suppression de la liberté de l’homme. Dans ce cas, on ne serait pas loin des robots ou des chats dont on dit qu’ils sont toujours fidèles.
c. La morale des valeurs. Avec l’échelle des valeurs, on postule que l’humanité dans son évolution actuelle connaît le bien et le mal, des attitudes louables et d’autres à réprouver. Des attitudes louables comme le respect de la vie, l’affection, l’altruisme, la bonté, la miséricorde, la paix, etc., conduisent vers le bien et constituent l’échelle ascendante des valeurs. A l’inverse de cette échelle on y trouve des contrevaleurs qui mènent vers le mal : la torture, la haine, la méchanceté, etc. La fidélité appartiendrait à l’échelle des valeurs, à la recherche du bien. Le problème apparaît quand on se rend compte que tout le monde n’a pas la même échelle des valeurs. Et il n’est pas impossible qu’une contrevaleur soit érigée en valeur car ce qui constitue un bien pour une personne ne l’est pas nécessairement pour l’autre ou les autres. N’observons-nous pas comment les contrevaleurs d’hier comme les péchés capitaux tendent à devenir des valeurs de la modernité et vice versa ?
d. La morale de la situation. Dans cette orientation, l’agir est déterminé par la situation présente. On s’adapte. Les promesses ne relèvent que de la diplomatie. Comme un caméléon, les circonstances du temps et des lieux dictent la couleur ou l’attitude à prendre. Selon cette morale, la fidélité serait un vœu pieux et par conséquent dénué de sens.
e. L’amoralisme. D’emblée, ici la morale est niée comme aliénation des groupes dominants. Et sans morale, la fidélité n’est pas envisageable.
Du point de vue de la morale donc, déceler la fidélité d’un homme revient à identifier les principes moraux qui le guident. Et que disent d’autres sciences ?

I.3 La psychologie.

Sous l’angle de la psychologie, la fidélité n’est qu’une manifestation de comportement. Et le comportement caractérise la personne selon son âge, rôle dans la société. La fidélité alors fait référence à la personnalité. Partant de là, il est possible d’établir une fidélité normale ou une fidélité pathologique selon que les traits de la personnalité ou comportements de la personne sont considérés normales ou pathologiques.
On peut parler de fidélité normale à partir d’un comportement normal, responsable. Cela en fonction de l’âge de la personne et de son rôle dans la société ou entreprise. La fidélité traduirait la maturité de la personne. Si la personne a une fonction, sa fidélité peut être reconnue dans la mesure d’agir avec professionnalisme (secret professionnel, esprit du groupe, s’acquitter de ses responsabilités, etc.). La fidélité peut être même synonyme d’équilibre et d’intégration des patrons dominants et jugés normaux dans le groupe de référence.
Par contre, on serait face à une fidélité pathologique dans des cas d’attachement ou de dépendance phobique. La personne est fidèle mais par insécurité. Le scrupule serait une autre forme de fidélité pathologique. La personne victime de cette fidélité peut être dit immature. Et ici on voit que le facteur d’âge et de croissance de la personnalité est incontournable.
La considération de la fidélité du point de vue de la psychologie nous met en garde contre l’abus d’envisager la fidélité dans un seul sens. Elle peut être positive ou négative.

I.4 La sociologie

Avec les statistiques, la sociologie peut nous révéler l’ampleur de la fidélité ou de l’infidélité dans une société ou groupe d’individu donné. Par exemple dans une association ou dans un parti politique, que peut signifier la fidélité ? Attachement aux idéaux du parti ? Contribution financière régulière ? La durée dans la filiation ? Et dans le cas de commerce ou clientèle : comment mesurer la fidélité ? Le fait de recourir aux mêmes services par le fait des avantages octroyés ou des primes qui peuvent ressembler à l’achat des volontés ? Une étude semblable peut se pencher sur l’institution du mariage. L’absence de divorce peut-elle être synonyme de fidélité ? Ce n’est pas évident.
Ici, plus qu’une définition de la fidélité ou la confirmation ou non de sa possibilité, nous pouvons avoir une description ou fréquence de sa pratique et de sa durée dans le temps selon les cas. Et la faiblesse de ces données est que nous ne pouvons pas savoir les motivations subjacentes de telle ou telle apparente fidélité. La simulation peut être comptée comme une manifestation de fidélité alors qu’il n’en est rien.

I.5 L’anthropologie

Pour un anthropologue, la fidélité dans l’homme renvoie à l’amour de la vérité. Le contraire de la fidélité, c’est le mensonge, le dédoublement, le faux.
Un homme qui se dédouble, qui se complait dans le mensonge ou dont le mensonge est sa seconde nature, ne peut pas être fidèle. La quête de la vérité, l’inclination pour la vérité définit, fonde la fidélité dans l’homme. Le contraire c’est le théâtre, l’impression, les apparences.
Est-ce possible donc de se passer des apparences, de vivre dans la vérité ? L’anthropologie chrétienne répond que oui. Dans la foi et à la suite de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, on peut être fidèle (l’homme qui vit selon la grâce de Dieu). Cela nous conduit à examiner la fidélité selon la science théologique.

I.6 La théologie

Comme nous le disions, la fidélité est perçue, en théologie, en relation avec la foi, avec la vie de foi. Le croyant est en même temps considéré comme un fidèle. Cela parce que la croyance transforme la personne et l’incline à la fidélité dans sa religion et tout ce qu’elle implique au niveau pratique, du comportement.
Le fidèle connaît sa religion, les dogmes comme les traditions. Il est lié (religion, religare) à son Dieu par une alliance. La fidélité est synonyme à l’adhésion à cette alliance. Dans le cas du Christianisme, la fidélité est traduite par l’adhésion au Christ en qui, par sa mort et résurrection, se noue une nouvelle alliance et éternelle. La suite du Christ (followship) est le propre de la fidélité. Cela effectivement implique non seulement la connaissance du Christ mais aussi l’observance de ses commandements et ceux de son Église, la pratique des rites pour vivre l’alliance (célébration des sacrements), l’obéissance aux autorités qui le représente, le rejet du péché, l’annonce de la Bonne Nouvelle (mission), etc.
En théologie, la fidélité est aussi discernable là où les vertus sont pratiquées. Il s’agit des vertus théologales (foi, espérance et charité) et morales (prudence, justice, force et tempérance). De manière particulière, la fidélité apparaît liée à la tempérance comme honnêteté, respect des lois, contrôle des passions.

I.7 Conclusion

Du point de vue des sciences humaines, nous remarquons que la fidélité est possible. D’après la morale, les principes adoptés pour orienter la vie peuvent rendre possible ou non la fidélité. La psychologie met en relation la fidélité avec la maturité, l’anthropologie avec la vérité et la théologie avec la suite du fondateur de la religion (le Christ dans le cas du christianisme ou Mahomet dans le cas de l’Islam). Comme l’homme ne s’explique pas à partir d’une seule science mais en considérant l’ensemble de ses dimensions et potentialités, on peut se tromper en voulant appréhender sa fidélité à base d’un seul critère quel qu’il soit. En somme, la fidélité ou l'infidélité ne peut pas être établie en partant d’un acte concret et précis. Un exemple nous est donné par la compréhension chrétienne du péché. Tout pécheur n’est pas considéré comme un infidèle. Le pécheur devient un infidèle lorsqu’il refuse la conversion. La fidélité est alors à comprendre dans un sens plus ouvert de l’orientation de vie, de l’inclination, de choix fondamental de vie. Ainsi la vie est perçue comme un ensemble continue et non un assemblage additionnel des actes que l’homme pose. Les erreurs et les chutes sont possibles sans toutefois remettre en causes la fidélité d’une personne. Comprendre ainsi la fidélité nous ouvre à l’expérience de la tolérance apaisée.
Qu’en est-il de la fidélité dans le Code de droit canonique ?

II. La fidélité dans le Code de droit canonique actuel

Après cette brève considération de la fidélité au regard de quelques sciences humaines, nous arrivons à notre sujet principal de chercher à comprendre comment le droit canonique aborde le sujet. D’emblée, il sied de dire que le droit canonique part du principe que la fidélité est possible mais qu’elle est fragile. Les normes qui la concerne tente de la protéger ou de la rendre ferme. De ces normes, on peut distinguer celles qui la sous-entendent et d’autres qui expressément la protège et l’encourage.

II.1 La fidélité implicite

Sans toutefois évoquer la fidélité partout, le Code de droit canonique la sous-entend en établissant des normes dont le but est de conduire au salut des âmes (c. 1752). Et c’est le Code dans son ensemble qui est ici concerné. En effet, les normes du Code ne cherchent qu’à tracer la route pour maintenir les croyants dans la fidélité au Christ et à l’Eglise. Ici, nous pouvons dire que la fidélité est comprise dans un sens large de vivre et d’être ce qu’on est : le fidèle du Christ. On peut dire que le Code nous rapproche de la fidélité telle qu’elle est perçue principalement par l’anthropologie. Les relations de droit que le Code décrit et favorise sont véritablement possible là où la fidélité est assumée et mis en pratique.

II.2 La protection de la fidélité

De façon explicite, le Code encourage la fidélité en indiquant des actions à éviter et en sanctionnant des fidèles qui les commettent. Ce sont des délits ou crimes que du point de vue du droit constituent des actes manifestes d’infidélité. Nous sommes ici dans le livre VI du Code de droit canonique et en particulier les canons 1364-1399. A ces canons, il faut ajouter les canons 694-696 pour les religieux et le canon 290 pour les clercs. Dans ces canons, il est énuméré des délits contre la religion et l’unité de l’Eglise, des délits contre les autorités ecclésiastiques et la liberté de l’Eglise, des délits d’usurpation des charges ecclésiastiques et des délits dans l’exercice de ces charges, des crimes de faux, des délits contre les obligations spéciales, des délits contre la vie et la liberté humaines. La liste est infini et ouvert car le c. 1399 prévoit la sanction contre d’autres violations de la loi divine et ecclésiastique.
De cette liste, on peut relever que tous les délits n’ont pas la même gravité. L’infidélité correspondante est donc relative à la gravité du délit. Certains sont tellement graves qu’ils entrainent la rupture avec l’Eglise : c’est l’excommunication qui dans certains cas est automatique, sans que l’autorité ecclésiastique n’intervienne. Il s’agit des excommunications latae sententiae. C’est le cas de l’hérésie, apostasie et schisme, de la violence physique ou meurtre contre le Romain Pontife, de l’absolution du complice, de la divulgation directe du secret de confession, de l’avortement, etc. L’excommunication perdure tant que la personne ne se repente pas (c. 1347). Avec le repentir et la réparation du scandale, l’autorité ecclésiastique compétente peut absoudre le délinquant.
Par ces normes, le Code admet la fragilité des hommes et, par conséquent, la possibilité des infidélités. Et de façon préventive, il met des garde-fous à la fidélité.

II.3 L’encouragement de la fidélité

Non seulement le droit canonique protège la fidélité mais aussi l’encourage. A travers des normes sur la profession de foi, les vœux ou les promesses, le consentement, la fidélité est reconnue et promue comme un bien dans l’Eglise.
A propos de la profession de foi, le canon 833 distingue la profession de foi proprement dite et le serment de fidélité. La profession de foi manifeste l’adhésion du fidèle à la foi et au magistère de l’Eglise. Le contenu de la profession révèle les vérités auxquels on est attaché. Quant au serment de fidélité, il renforce les engagements pris et implique l’accomplissement fidèle des obligations inhérentes à l’office, le maintien et l’annonce de la doctrine, le respect de la légalité, l’obéissance aux autorités légitimes. Ce serment est différent de celui émis par les parties ou témoins devant le tribunal ecclésiastiques (cc. 1532 ; 1562). Dans ces cas, il s’agit du serment de dire ou d’avoir dit la vérité. Les normes pour un serment valide nous sont fournies dans les canons 1199-1204. Le parjure (c. 1368) suppose l’infidélité au serment émis.
S’agissant de vœux ou promesses, les canons 1191-1198 montrent que leur objet est un bien possible à accomplir au nom de la religion. Il est demandé que le sujet qui fait la promesse ait l’usage suffisant de la raison et qu’il agisse librement. La fidélité apparaît supposée non seulement de la part des personnes qui font les vœux mais aussi de la part de l’Eglise qui les reçoit.
Par le consentement, l’Eglise encourage la fidélité en établissant les normes de sa validité. Un consentement vicié par la simulation, le dol, le manque de liberté, etc., expose à l’infidélité. Dans le cas du mariage, par exemple, le vice de consentement rend le mariage inexistant (cc. 1095-1107).
La profession de foi, les vœux et le consentement valide sont des moyens pour agir et vivre dans la fidélité.

III. Conclusion

Au terme de cet exposé, une question se profile : la fidélité est-elle possible ? La réponse, on ne peut plus clair, est OUI. Elle est une réalité humaine. Quoiqu’on puisse la définir et la décrire de façon objective, elle s’incarne dans des personnes concrètes avec leurs systèmes de croyances et d’option de vie. Avec les personnes, elle connaît des hauts et des bas. La lutte ou les énergies déployées pour être et rester fidèle témoignent des potentialités de l’homme à être infidèle. Et c’est cette lutte qui explique le progrès de l’humanité. Les conquêtes de l’homme : technologies, valeurs, droits de l’homme, etc., ne sont pas des fruits du hasard mais des récompenses des efforts consentis pour des objectifs nobles. La fidélité comme une valeur noble réclame des efforts pour devenir réalité. Le Code de droit canonique met à la disposition des fidèles chrétiens des normes qui leur permettent de vivre et rester dans la fidélité.


Pierre Kaziri
Docteur en Droit canonique

jeudi 10 juin 2010

A PROPOS DE LA THESE DOCTORAL SUR LES PREUVES DANS LES CAUSES DE CANONIZACIÓN

Soutenu le 19 novembre 2009 à l’Université Pontificale de Salamanca, en Espagne (à 10 GMT), la thèse a pour titre complet : « LA PREUVE DES VERTUS HEROÏQUES ET DU MARTYRE DANS LES CAUSES DE CANONISATION. »

Le tribunal était formé par la Présidente du tribunal et Doyen de la Faculté de Droit Canon, Dr Da Myriam Cortés Diéguez, et quatre membres du jury : Dr D. José San José Prisco, Dr D. José Luis López Zubillaga, Dr. D. José Luis Sánchez-Girón et Dr D. José Carlos Martín de la Hoz.

Le candidat et auteur de la thèse est Pierre Kaziri et le Directeur, Dr. D. Federico R. Aznar Gil.

Le choix de ce thème obéissait aux raisons suivantes :
1. L’actualité des causes de canonisation. Ces derniers temps, l’Eglise a célébré de nouveaux bienheureux et de nouveaux saints. D’autres sont en cours de route, même sur notre continent africain. Il fallait connaître comment ces procès de canonisation sont traités.
2. La place qu’occupent les preuves dans les procès. L’objectif ici était de toucher le centre du problème sachant que de là on peut appréhender les autres sujets connexes.
3. Le lien intrinsèque que la normative actuelle établit entre l’aboutissement heureux d’une cause et l’enquête sur les preuves. Forcément, la mission était de connaître quels genres de preuves sont exigés et comment sont analysés au cours du procès du début à la fin.

Principalement les preuves exigées sont les vertus, le martyre et les miracles. D’emblée, il faut distinguer deux familles principaux des saints : les martyrs et les confesseurs (ou saints en général). Pour les martyrs, les preuves exigés c’est le martyr subi et sa cause. Pour les confesseurs, c’est les vertus théologales et morales qui sont examinées à un degré héroïque. Les miracles sont exigés pour tous. Mais pour être béatifié, la dispense est possible pour les martyrs. Pour devenir saint, il faut un miracle absolument.

Comment donc la question des preuves dans les causes de canonisation a-t-elle été abordée dans cette thèse?

Le premier chapitre s’est introduit dans l’histoire des causes de canonisation pour dégager les formes que ces procès ont adoptées et repérer en même temps les preuves exigés et leur considération. Cela devrait permettre de comprendre les normes actuelles : ce qui a motivé la reforme actuelle, ses nouveautés et les améliorations qui peuvent être apportées. Les résultats de cette études est que les preuves dans le sens juridique n’apparaissent qu’au XI ème et de manière définitive au XIIIème siècle. La systématisation des preuves exigées atteint le sommet avec Prosper Lambertini (1728) par son expérience de Promoteur de la Foi dans un ouvrage intitulé « Traité de la Béatification et de la Canonisation des Serviteurs de Dieu ». Plus tard il deviendra Pape sous le nom de Benoît XIV. Actuellement c’est la Constitution Apostolique Divinus Magister Pefectionis de Jean Paul II, en 1983, qui régit les causes de canonisation. Les orientations de Benoît XIV restent une référence même aujourd’hui.

Dans le deuxième chapitre, l’étude se centre sur le contenu de chaque preuve. Globalement les preuves sont : la renommée de sainteté, la pureté de foi et mœurs dans les écrits d’un candidat à la sainteté, ou Serviteur de Dieu, les vertus théologales et morale, le martyre et sa cause, l’absence ou l’existence de culte. A cela, il faut ajouter les miracles. Ceux-ci ne sont pas analysés car, en grande partie, sont des guérisons et il faudrait avoir des connaissances poussées en médecine. A ces preuves substantielles, il faut ajouter des preuves formelles relatives à la validité du procès : temps pour commencer le procès, titres des acteurs, formes valides du procès.

Le troisième chapitre analyse comment ces preuves arrivent devant les autorités ecclésiastiques. C’est par des témoignages, des documents écrits ou non écrits, des monuments, des informes des experts, la confession judiciaire. Les présomptions n’entre pas en ligne de compte. Partant des moyens de preuves admis dans le Code de Droit Canon, le travail analyse s’ils sont applicables dans les causes de canonisation.

Enfin, dans le dernier chapitre, le travail montre comment on conduit le procès du tribunal diocésain jusqu’aux analyses qui se font dans la Congrégation des Causes de Canonisation. Pour la preuve du martyre ou des vertus, c’est l’évêque diocésain où est mort le candidat qui mène l’enquête de rassembler les preuves suite à une demande formelle des acteurs et à travers un tribunal composé par le Délégué, le Promoteur de Justice et le notaire. Pour les miracles c’est l’évêque où le miracle a eu lieu. Les preuves rassemblées sont envoyé à Rome à travers des copies authentiques. A Rome, dans la Congrégation des Causes des Saints, on vérifie si le procès a été régulier. On confie les preuves à un officiel (le Relateur) qui élaboré un instrument (la Positio) qui sert de référence pour les divers votes dans la Congrégation : vote des Consulteurs historiens, vote de la Commission des théologiens, votes des Cardinaux. Si ce dernier vote est favorable, on demande au Pape d’accorder un Décret sur la pratique des vertus o sur le martyre. Le Serviteur de Dieu est désormais appelé « Vénérable ». Après cela, si les acteurs démontre qu’un miracle a été réalisé par le Serviteur de Dieu, est que cela est perçu comme tel par la Commission des experts, en médecine pour les guérison ou en d’autres science selon la nature du miracle, et que les théologiens le confirment, alors le Pape décide s’il faut procéder à la Béatification et communique la date. Le « Vénérable » devient « Bienheureux ». Il bénéficie d’un culte limité dans son diocèse ou nation ou sa congrégation religieuse. Il ne porte pas d’auréole ni de dédicace d’églises. Un autre miracle après la Béatification ouvre la voie à la Canonisation. « Le Bienheureux » devient « Saint » pouvant jouir d’un culte de Messe et de la Liturgie des Heures dans l’Eglise Universelle et par tous les fidèles. On peut lui dédicacer des églises et peut porter l’auréole. Sauf autre indication de l’autorité, la béatification est aujourd’hui célébrée dans le pays du candidat et la canonisation à Rome.

Voilà, grosso modo, la charpente de la thèse soutenue et approuvé par le jury. Pour d’amples informations, l’extrait de la dite thèse a été publié par l’Université Pontificale de Salamanque avec ISBN 987-84-7299-870-4. Cet extrait reprend le troisième chapitre sur les moyens de preuve, l’ensemble de la bibliographie et la table de matière générale de la thèse. La préparation de la publication complète de la thèse est pratiquement achevée. Seuls des problèmes de financement font obstacle pour que le travail soit à la disposition du public.

Dr Pierre KAZIRI


Adresse de contact :

Dr Pierre KAZIRI
Docteur en Droit Canon
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samedi 3 avril 2010

Le droit des minorités et le Droit Canon

Le droit des minorités est-il synonyme du droit des vulnérables ? Que dit le Droit Canon sur la question ?

Dans l’histoire contemporaine, la question des minorités est devenue très sensible. Particulièrement la II ème Guerre Mondiale et les génocides du XXème Siècle (juif, arménien, rwandais, burundais, etc.) ont mis en relief la question des minorités ethniques, raciales et mêmes religieuses. Suite aux drames subis par ces minorités, les Etats se sont engagés à les protéger comme on peut le constater dans la Déclaration Universel des Droits de l’Homme (1948). En adoptant cette Déclaration, les Etats se sont engagés à bannir toute discrimination quelle que soit sa nature et couleur. La protection des minorités est fondamentalement due à leur vulnérabilité. Mais toutes les minorités ne sont pas nécessairement vulnérables. Les richards de ce monde sont minoritaires mais ils ne sont pas pour autant vulnérables. Le critère de vulnérabilité est donc incontournable pour comprendre le droit des minorités. Et c’est par ce critère que l’on peut se demander si l’Eglise, à travers le Droit Canon, s’est-elle aussi penché sur le Droit des minorités.

En parcourant le texte du Droit Canon, on ne trouve nulle part le mot minorité mais cela ne veut pas dire que leurs droits soient ignorés. On le sait bien, que le Droit de l’Eglise s’occupe principalement du salut des âmes (CIC 83, c. 1752). Mais dans le salut des âmes, le bien être humain est aussi envisagé. Comme l’a bien souligné le pape Jean Paul II, en publiant le Code de Droit Canon actuel (1983), le Droit de l’Eglise constitue un effort pour traduire en langage canonique les enseignements du Concile Vatican II sur la nature et la mission de l’Eglise. Et la source de ces enseignements c’est principalement la Parole de Dieu. Ainsi, chercher à savoir ce que dit l’Eglise sur le droit des minorités exige un regard sur les orientations bibliques correspondantes.

Dans la Bible, la question des minorités peut être appréhendée à travers le message fondamental de la fraternité, de l’amour universel prêché et vécu par Jésus-Christ : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » ; « Dieu est amour ». Saint Paul explicitera cette vérité en indiquant qu’en Jésus-Christ, il n’y a plus « ni juifs, ni grecs, ni gentil ». Tous deviennent des frères et, par conséquent, la question des minorités ne se pose plus. Mais, par la nature pécheresse de l’homme, l’histoire montre que cette question persiste même dans les territoires majoritairement chrétiens. Le Droit de l’Eglise ne doit donc pas l’ignorer.

Comme l’objet de notre réflexion se rapporte sur le droit, il faut scruter davantage la Parole de Dieu pour plus de lumière sur cette question et voir après le point de vue du Droit. Le texte qui nous sert de point de départ est proposé dans la Liturgie des Heures pour le carême, samedi matin. Dans la prière se manifeste l’esprit de l’Eglise. Par la prière et la méditation de la Parole, la conscience de l’Eglise se forme. Et pendant le carême, c’est la préparation de la fête de Pâques qui est en vue comme reflet de la gloire du Christ et l’anticipation de la gloire de ses disciples. A Pâques, nous avons l’image de l’Eglise qui se dessine pendant le carême. Le texte, alors, dont il est question, dit ceci : « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien : recherchez la justice, mettez au pas l’oppresseur, faites droit à l’orphelin, prenez la défense de la veuve. » (Is 1, 16-17).

Pour le prophète Isaïe, la pratique de la justice et du droit s’inscrit dans la recherche du bien. Et ce bien se manifeste dans la considération des minorités, des vulnérables. Le prophète parle de la protection, du droit des orphelins, des veuves. Pourquoi, le prophète ne cite que les orphelins et veuves ? Il parle de ces deux groupes parce qu’il s’agissait des personnes extrêmement vulnérables. La situation précaire des orphelins est bien connue par tous. Les veuves, si l’on se situe à l’époque, devraient être des personnes ayant besoins d’une protection spéciale.

Aujourd’hui, chaque année et régulièrement l’Eglise médite ce texte pour redessiner son image. Le droit a beaucoup évoluer. La conscience pour les droits des minorités ou vulnérables aussi. Du coup, la liste des vulnérables s’est allongé : les orphelins toujours, les veuves, les personnes âgés, les malades, les handicapés, les albinos, les immigrés, les prisonniers, les esclaves, les toxicomanes, etc. Le Droit de l’Eglise envisage-t-elle une protection de ces minorités ?

Partant du fait que tout homme a droit à la vie, le Droit Canon a prévu des sanctions pour des délits contre la vie et la liberté de l’homme (CIC 83, cc. 1397-1398). Dans ces canons, la vie de l’homme, y compris celle des minorités, doit être respectée. Une attention particulière est portée au droit des personnes qui ne sont pas encore nées. L’avortement ou attentat contre la vie de ces personnes est sanctionné par une peine maximale dans l’Eglise : l’excommunication. Ici l’Eglise prend la défense des plus vulnérables : les personnes dans les premiers jours, mois de leur existence. Elles ne connaissent pas leur droit. L’Eglise, de la Parole méditée et en prière, réalise que ces personnes vulnérables ont besoin d’une protection particulière. A propos, il est curieux de voir que des Etats modernes, sensibles à la question des minorités, se fichent du droit des embryons et dépénalisent l’avortement. L’Eglise, oui, se soucient des veuves, des orphelins, des immigrés, des malades, des personnes non encore nés. Quand l’Eglise publie des enseignements ou instaure des journées spéciales à leur endroit, c’est pour conscientiser le monde sur les droits de ces minorités.

En considérant ces droits, il conviendra toujours avoir à l’esprit que le droit des minorités est liés au Bien, à la vérité. Personne n’ignore que des associations de couleurs diverses voient le jour partout. Et ces associations revendiquent souvent leurs droits comme des minorités. Par exemple, les gays et leur revendication du mariage. Comme minorités, leurs revendications semblent être légitimes. Mais, il ne faudrait pas seulement s’arrêter à des considérations subjectives. Dans le droit des minorités, le Bien objectif doit être perçu comme finalité. Si l’on perd la notion du bien, les vices peuvent être revendiqués comme des droits des minorités.

Le droit envers les orphelins, la protection des veuves, la protection des immigrés et des embryions que l’Eglise promeut est avant tout une quête du bien, un bien qui est le reflet de celui qui est le Bien. Et ce bien, les associations fondées sur des vices ne peuvent pas le revendiquer. Et l’Eglise ne peut pas promouvoir leurs droits.

Nous voyons donc que l’Eglise garde à cœur la question des minorités ou vulnérables. Son Droit et ses enseignements à travers de nombreux documents et dans les forums internationaux manifestent l’attachement de l’Eglise à la dignité de la vie humaine et par-delà la protection des minorités.

Dr Kaziri Pierre

lundi 22 mars 2010

LA NÉCESSITÉ DU DROIT CANONIQUE

Parler du Droit canonique peut faire rire encore quelques personnes dans notre monde postmoderne. Certains peuvent même penser qu’il s'agit d'une perte de temps pour des nostalgiques romantiques qui penseraient que l’Église jouit encore de son influence comme au Moyen Age.

Pas mal de nos contemporains, même au sein de l’Église, pensent que le Droit canonique n’a pas de raison d’être. Ici le Droit canonique est compris comme toute norme positive émanant des autorités ecclésiastiques. Le Code de Droit canonique en constituerait une partie, peut être la plus visible et fondamentale. Et ce qui est rejeté dans cette considération, c’est le caractère contraignant de la norme et les sanctions qui s’appliquent à celui qui viole la loi. Penser, par exemple, aux excommunications qui existent dans l’Église (pour les hérétiques, les avortements, la violation du secret confessionnel, etc.) ; à l’interdiction de divorce ; au refus des funérailles pour certaines personnes qui n’ont pas vécu selon la norme ; le refus d’un tel ou tel autre sacrement à celui qui ne remplit pas les exigences de l’Église ; etc. Le Droit canonique apparaît donc comme un instrument de répression ou de diriger les esprits. Or, dans l’Église, dit-on, c’est la Parole et l’Esprit qui doivent inspirer les comportements des croyants ; les autorités ecclésiastiques n’ont que le rôle de servir de modèle.

Dans cette perspective, le Droit canonique devient un superflu. Pourquoi l’Église interviendrait-elle dans les relations d’une personne avec Dieu, avec son mari ou sa femme, son fiancé ou sa fiancée, avec la société ? La foi est privée. Le croyant n’a pas de compte à rendre. Chacun peut croire comme il l’entend. Ainsi de la contestation, on passe à la désobéissance du Droit canonique. L’effort que l’Église fournit pour s’adapter aux changements du monde reste incompris et, par le coup, ses reformes paraissent insuffisantes. On veut plus et plus. Selon Mgr EYT, le phénomène évolue de la revendication à la sécession en passant par la contestation et la rébellion (Cf. "L’antijuridisme et sa portée dans vie récente de l’Église", Année Canonique 27, 1983, 17-14).

Si alors certains de nos contemporains vivent ou se reconnaissent dans l’une ou autre étape de refus du Droit ecclésial, proposer une réflexion sur ce Droit suppose la découverte ou la redécouverte de son bien fondé, de sa nécessité et finalité. Personne ne peut exiger que l’on saisisse d’un coup l’importance ou l’utilité de cette entreprise. Non plus, personne ne peut exiger la maîtrise par tous des termes du débat. La connaissance de Droit canonique doit être entreprise dans l’humilité ayant comme principe pratique que plus on apprend, on se découvre ignorant. Ce que nous pouvons connaître du Droit canonique est largement inférieur de que la science canonique renferme. Notre connaissance du Droit canonique ne peut qu’être progressive par rapport à l’infinie sagesse de cette science. Plus nous aurons un bagage lourd dans cette science, plus nous pourrons entrevoir les corrections ou améliorations à apporter dans le sens de rendre performant et actuel le Droit de l’Église.

Comme motivations pour entreprendre le voyage vers la connaissance du Droit canonique, quelques exemples nous montrent la nécessité de ce Droit. En d’autres termes, nous ne perdons pas le temps en s’efforçant à le comprendre. Ça vaut la peine et surtout pour les fidèles chrétiens. Voici quelques exemples de nos jours pour s’intéresser au Droit canonique:

1. Dans les médias du monde, on parle des abus des ecclésiastiques, concrètement les prêtres, envers les mineurs. Le problème a été soulevé aux États Unis, en Autriche, en Australie, au Portugal, en France, en Allemagne et dernièrement en Irlande. L’Europe occidental est particulièrement touché. Mais d’autres régions du monde ne sont pas à l’abri. La pédophile est aujourd’hui un problème plus juridique que morale ou spirituelle. Le monde réclame des enquêtes, des sanctions, des réparations. Qui sanctionnera ? Comment le fera-t-il ? Le monde moderne ne peut pas renoncer à la présomption d’innocence. Et la condamnation ne peut que toucher le coupable. Si l’Église est sollicité pour punir les délinquants, il lui faut une juridiction, un Droit pour statuer et juger équitablement, selon la justice. Des tribunaux, des juges et des lois seront nécessaires pour traiter ces cas. Le cri pour réclamer la justice contre les pédophiles est un cri pour la nécessité du Droit pénal dans l’Église. Et si le Droit pénal peut exister dans l’Église, il faudra qu’il y ait aussi le droit constitutionnel pour le légitimer, le droit administratif, le droit sacramentaire, la procédure judiciaire, les normes générales, etc.

2. L’Église est une Institution. Elle possède des biens. Elle a un Siège au Vatican. Elle est reconnue par des Institutions internationales avec des représentants devant ces Institutions (ONU, UNESCO, etc.). Dans son sein, elle a besoin d’une organisation. Quelqu’un doit la représenter, définir et veiller à l’orthodoxie de la doctrine comme conforme à l’Évangile. Tout cela ne peut pas se faire sans un minimum d’ordre, de contrôle, de droit. Il faut que les limites d’actions, de compétence soient définies entre les acteurs qui interviennent dans la marche de l’Institution. Quelqu’un devra interpréter les lois pour leur meilleur compréhension et application. Des spécialistes de cette science vont naître. La faculté de Droit canonique sera mise en place et des questions théoriques et pratiques devront être résolues. Le Droit canonique devient consubstantiel à l’Institution de l’Église.

3. La justice au sein de l’Église. Celle-ci rassemble les saints et les pécheurs (Concile Vatican II, Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 8). Des conflits peuvent apparaître entre les membres eux-mêmes ou entre les membres des autres confessions et l’Église. Il ne s’agit nécessairement pas des conflits qui exigeraient des sanctions comme pour appliquer le droit pénal. Il s’agit des conflits qui proviendraient d’une mauvaise interprétation d’une tel ou tel autre coutume ou manière de procéder, du rôle de chacun dans l’Église. Quelqu’un pourrait se présenter pour dire qu'il veut célébrer une messe, baptiser, communier, participer à telle ou telle réunion des chrétiens ou des évêques, etc. Mais quel est son droit ? En est-il membre ? Qui l’a délégué ? Au nom de qui peut-il enseigner? Qui l’a donné l’autorisation ? Oui, les fidèles apportent beaucoup à l’Église. Ils ont des droits mais aussi des obligations. Cela doit être aussi défini quelque part. Si tous les droits ou devoirs ne peuvent pas être rapportés dans un Code quelconque, au moins les plus fondamentaux doivent y figurer. Il est de justice que le chrétien qui reçoit un service puisse le recevoir d’une personne compétente, habilité. Il faut qu’il sache clairement sa part aussi dans l’édification de l’Église. Il faut que le fidèle chrétien sache que ses droits sont protégés et qu’il peut faire recours, dénoncer aux supérieurs les usurpateurs des fonctions de l’Église, de ses services. Le Droit canonique ou Droit ecclésial tout en étant une émanation du Droit divin, naturel et positif, il est aussi l’incarnation des droits et obligations de fidèles de vivre selon la nature de l’Église.

La nécessité du Droit canonique s’enracine, donc, dans le fait que les normes agissent dans la conscience des fidèles et ses relations sociales pour configurer l’Église ou le monde que nous voulons construire. Selon le professeur Luis Vela Sánchez, sans le Droit, le monde peut se déformer et devenir inintelligible ("Ley ecclesiástica", in: Diccionairo de Derecho Canónico , Madrid 1989, 355-358). Par le Droit, le monde a un sens et une orientation claire. Il suffirait de s’imaginer une route où les conducteurs font ce qu’ils veulent pour comprendre la pertinence de la nécessité du Droit, ecclésial ou civil. Sans le Code routier, la circulation devient chaotique. Dans l’Église aussi, si les droits et les devoirs ne sont pas défini, si on ne sait pas qui fait quoi, quand et comment, l’anarchie, le chaos peut s’installer et l’Église deviendrait méconnaissable. Autre chose est de se demander si le Droit canonique est parfait ou perfectible. Naturellement que le Droit canonique n’est pas parfait et il est perfectible. Des améliorations sont toujours possibles. Mais pour dire que telle loi est imparfaite, on ne part pas de l’incommodité que chacun éprouve dans sa mise en application. L’imperfection de la loi et la possibilité de son amélioration ou perfectibilité doit être confronté à son esprit, but et bien commun pour lequel elle existe. Une connaissance approfondie est donc un préalable à la critique solide et constructive du Droit canonique. On ne réforme pas la grammaire de l’extérieur mais du dedans. Notre blog, par conséquent, voudrait s’ouvrir à la connaissance du Droit canonique pour vivre selon la nature de l’Église. Et s’il faut apporter des réformes, les reformuler en connaissance de cause.

Dr Pierre KAZIRI